C-26, r. 222.2.01 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des sexologues

Texte complet
30. Dans la sentence, le conseil d’arbitrage décide s’il maintient ou diminue le compte en litige et, s’il y a lieu, détermine le remboursement ou le paiement auquel une partie a droit.
Le conseil d’arbitrage peut également statuer sur les frais liés à l’arbitrage, soit les dépenses engagées par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage. Toutefois, le montant total de ces frais ne peut excéder 15% du montant en litige.
De plus, le conseil d’arbitrage peut, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement ou un paiement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité calculés selon les articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
Décision OPQ 2018-218, a. 30.
En vig.: 2018-07-26
30. Dans la sentence, le conseil d’arbitrage décide s’il maintient ou diminue le compte en litige et, s’il y a lieu, détermine le remboursement ou le paiement auquel une partie a droit.
Le conseil d’arbitrage peut également statuer sur les frais liés à l’arbitrage, soit les dépenses engagées par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage. Toutefois, le montant total de ces frais ne peut excéder 15% du montant en litige.
De plus, le conseil d’arbitrage peut, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement ou un paiement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité calculés selon les articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
Décision OPQ 2018-218, a. 30.